J.O. 8 du 10 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2004-37 du 9 janvier 2004 modifiant le décret n° 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré


NOR : BUDX0300066D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, de la ministre de l'outre-mer et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ;

Vu la loi no 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;

Vu le décret no 54-122 du 1er février 1954 portant fixation du statut particulier du corps des trésoriers-payeurs généraux, modifié par le décret no 59-1056 du 7 septembre 1959 ;

Vu le décret no 78-1243 du 26 décembre 1978 portant extension au département de Saint-Pierre-et-Miquelon du régime des investissements publics ;

Vu le décret no 78-1244 du 26 décembre 1978 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du régime des investissements publics ;

Vu le décret no 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;

Vu le décret no 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public, modifié par le décret no 99-261 du 2 avril 1999 ;

Vu le décret no 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 20 décembre 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret du 16 juillet 1996 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Il est inséré entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 1er un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« A l'étranger, le contrôle financier déconcentré ne s'applique qu'aux dépenses assignées sur la caisse d'un comptable du Trésor. »

II. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - I. - Le contrôle financier déconcentré est confié au trésorier-payeur général de région et, en Ile-de-France, au payeur général du Trésor.

Le trésorier-payeur général de région et le payeur général du Trésor sont assistés par un contrôleur financier ou, en l'absence d'un contrôleur financier, par un receveur des finances de 1re catégorie, placés sous leur autorité. Ceux-ci, ainsi que leurs collaborateurs, peuvent recevoir délégation pour signer tous les actes relatifs à l'exercice de cette compétence, à l'exception des refus de visa qui posent une question de principe.

Ils sont également assistés par les trésoriers-payeurs généraux de département du ressort de la région et leurs collaborateurs, qui sont placés, pour l'exercice de cette mission, sous leur autorité. Le trésorier-payeur général de région et le payeur général du Trésor peuvent, à ce titre, leur déléguer leur signature dans les limites de leur compétence territoriale.

Sauf exceptions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le trésorier-payeur général de région compétent est celui de la résidence administrative de l'ordonnateur secondaire ou de l'autorité administrative ou du siège de l'établissement public contrôlé.

II. - Par dérogation au premier alinéa du I du présent article , le contrôle financier déconcentré est confié :

- à l'agent comptable des services industriels de l'armement pour les dépenses assignées sur sa caisse, qui peut être assisté par un contrôleur financier ou par un receveur des finances de 1re catégorie ;

- au comptable du Trésor chargé de la gestion de la trésorerie générale de Saint-Pierre-et-Miquelon et au trésorier-payeur général de Mayotte pour les dépenses assignées sur leur caisse ;

- au trésorier-payeur général pour l'étranger pour les dépenses effectuées par un ordonnateur secondaire à l'étranger et assignées sur la caisse d'un comptable du Trésor à l'étranger ;

- par décision du ministre chargé du budget, à un contrôleur financier ou à un agent comptable principal, notamment pour les dépenses des budgets annexes et des services à compétence nationale.

Leurs collaborateurs peuvent recevoir délégation pour signer tous les actes relatifs à l'exercice de cette compétence, à l'exception des refus de visa qui posent une question de principe.

Le trésorier-payeur général pour l'étranger est également assisté par les comptables du Trésor auprès des ambassades de France à l'étranger qui lui sont rattachés ainsi que par leurs collaborateurs. Il peut, à ce titre, leur déléguer sa signature, dans les limites de leur compétence territoriale.

L'agent comptable principal peut également déléguer sa signature, dans les limites de leur compétence territoriale, aux comptables secondaires qui lui sont rattachés ainsi qu'à leurs collaborateurs. »

III. - Il est ajouté à l'article 7 un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Le présent décret est applicable à Mayotte. »

IV. - Il est inséré entre l'article 7 et l'article 8 un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. - Le présent décret peut être modifié par décret du Premier ministre. »

Article 2


Le décret-loi du 13 octobre 1939 relatif aux paiements à l'étranger, le décret-loi du 18 novembre 1939 complémentaire du décret-loi du 13 octobre 1939 relatif aux paiements à l'étranger et le décret du 28 février 1940 complémentaire des décrets du 13 octobre 1939 et du 18 novembre 1939 relatifs à certains paiements à l'étranger sont abrogés.

Le quatrième alinéa de l'article 1er du décret no 78-1243 du 26 décembre 1978 susvisé et le troisième alinéa de l'article 1er du décret no 78-1244 du 26 décembre 1978 susvisé sont abrogés.

Article 3


Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 janvier 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat,

Henri Plagnol